J.O. 240 du 14 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 septembre 2004 fixant les modalités de l'élection de représentants du personnel au conseil d'administration de l'agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice


NOR : JUSG0460087A



Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret no 2001-798 du 31 août 2001 modifié portant création de l'agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice, et notamment son article 6 (3°) ;

Sur la proposition du directeur général de l'agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté fixe les modalités de l'élection des deux représentants du personnel au conseil d'administration de l'agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice.

Article 2


L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice a lieu, pour chacun des deux postes à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

Article 3


Le directeur général de l'agence est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin et en informe les personnels au moins trois semaines avant le jour prévu.

Article 4


Sont électeurs les personnels en fonction à l'agence occupant, à la date du 15 octobre 2004, les emplois permanents autorisés au budget primitif 2004 de l'agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice.

Article 5


La liste électorale est établie par le directeur général de l'agence et rendue publique par voie d'affichage au moins quinze jours avant le jour de l'élection.

Toute réclamation doit être formulée, dans les quatre jours ouvrés suivant la date de publication, au directeur général de l'agence, qui statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.

Article 6


Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeurs.

Chaque candidat doit proposer dans sa lettre de candidature un suppléant qui siégera à sa place en cas d'indisponibilité.

Les suppléants doivent remplir les conditions d'éligibilité mentionnées au premier alinéa.

Article 7


Les candidats doivent déposer leur lettre de candidature au secrétariat du directeur général au moins quinze jours avant la date fixée pour l'élection. Il leur est remis un accusé de réception.

Article 8


Les bulletins de vote portant les noms des candidats titulaires et de leurs suppléants, la note explicative du déroulement des opérations électorales et les enveloppes de vote sont remis aux électeurs contre émargement au moins huit jours avant la date du scrutin. Il sera procédé pour les agents à qui les documents n'auraient pu être remis à cette échéance à un envoi avec avis de réception au domicile de l'agent.

Article 9


Le vote aura lieu sur place le jour du scrutin.

Le vote par procuration est autorisé pour les agents qui en auront fait la demande au moins huit jours avant la date du scrutin et auront justifié leur impossibilité d'être présents à l'agence ce jour-là.

Chaque électeur déposera dans l'urne une enveloppe contenant au maximum deux bulletins (un par siège à pourvoir), imprimés par l'administration et qui ne devront comporter aucune rature, ni signe distinctif.

Article 10


Le bureau de vote comprend le secrétaire général de l'établissement, président, assisté d'un représentant de l'administration désigné par le directeur général.

Le dépouillement des votes est public et fait l'objet d'un procès-verbal signé par les membres du bureau de vote.

Seront déclarés élus les deux candidats qui auront remporté le plus de voix. En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats, il sera procédé à un tirage au sort.

Article 11


Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence, qui statue dans le même délai. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif.

Article 12


La durée du mandat des représentants des personnels est fixée à trois ans.

En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ du membre titulaire et en cas d'absence, pour les mêmes raisons, de membre suppléant pour le remplacer dans son mandat, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant. Le représentant ainsi élu l'est pour la durée du mandat restant à courir.

Article 13


Le directeur général de l'agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 septembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale

de l'équipement,

E. Jossa